Arrêt du 19 mars 2020, Cour de Cassation 3è Chambre Civile n° 18-22.983

Lors de la vente d’une maison d’habitation, il a été stipulé dans l’acte notarié que le bien était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l’acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

Ayant constaté des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, les acquéreurs ont, après expertise, assigné en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, l’entrepreneur qui avait réalisé l’assainissement.

Une clause peut être réputée non-écrite

Pour déclarer irrecevables, pour cause d’exclusion de garantie décennale, les demandes des acquéreurs, l’arrêt attaqué retient que le litige porte sur le système d’assainissement pour lequel les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.

La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué et elle a rappelé que la clause qui a pour effet d’exclure la garantie décennale doit être tenue pour non écrite.